Il s’agit ici de faire une bonne déclaration pour faire l’instruction en famille, sans éclats, et sans échec. En f’in d’article, nous vous donnerons le fond du débat si cela vous intéresse. Tout d’abord, on fait le courrier !
Si vous avez déjà subi un échec, allez à :
Si vous souhaitez faire un Rapo, allez ici :
Mais en préambule :
Ce qu’il ne faut pas faire pour une déclaration d’instruction en famille
Déjà, suivez ce que nous vous disons et méfiez-vous de ce que vous trouvez au hasard de vos recherches sur le net ! Risque énorme de vous mettre dans le décor. On en a tous les jours qui ont été mal conseillés, sur des sites par exemple d’instruction en famille amateurs, animés par des gentilles petites dames de toutes confessions, mais ignorant la loi et n’allant pas vous aider devant les tribunaux. Sur le point de la loi, évitez aussi de vous confier aux sites « IEF » (ou sur des sites d’association, producteurs de problèmes devant les tribunaux depuis leur fondation), qui n’ont que des bénévoles ne connaissant pas la nature de la loi ni le sens des mots employés. Beaucoup pensent qu’il y a une « obligation scolaire » par exemple, parce qu’elle est marquée dans le Code de l’Education, alors que l’obligation scolaire n’existe pas en réalité dans la loi (et c’est la loi qui domine). Les associations, de même, vous font obéir à des circulaires, ce qui est scandaleux puisque les circulaires sont faites pour circuler… au sein des ministères, et non chez le citoyen à qui elles ne sont nullement opposables.
Allez, on attaque votre déclaration !
La déclaration pour faire l’instruction en famille n’est pas une autorisation
Même si l’administration prétend que la loi a changé, une déclaration se fait toujours comme il est indiqué sur cette page:
Allez-y et suivez le pas-à-pas.
Car votre demande n’est pas une demande d’autorisation : l’Etat n’a pas le pouvoir d’autoriser une liberté naturelle et coutumière. Il ne peut « autoriser » un mariage, par exemple. En revanche, l’Etat entend savoir ce qui se passe et émet une inscription de scolarité à la maison. Votre déclaration est donc une demande déclarative ou, si vous préférez, une déclaration.
- Si la question de fond vous intéresse, allez en bas de page et voyez: La question centrale + qui est l’arbitre ?
L’Etat ne peut tout simplement pas vous refuser l’instruction en famille. Il ne peut le faire que dans les stricts cas où l’enfant ne serait pas en mesure de la faire, où vos moyens ne le permettraient pas, où votre foyer serait insalubre etc. Cela, c’est le droit, qui n’a pas changé.
Points juridiques importants à revoir & modèle de mentions (rappels à l’ordre de l’administration) que vous pouvez ajouter à votre demande d’autorisation pour la rentrée 2024
Au courrier que vous avez vu sur la page ci-dessus, vous ajoutez :
Parce que le droit dit être réputé consentant tout parent qui ne conteste pas une décision administrative, je vous indique pour commencer que je ne consens pas à une décision qui nous serait défavorable, dès lors que celle-ci sera prise hors du droit.
Que, le cas échéant, je ferai valoir nos droits devant les instances successives, et jusqu’aux plus hautes. Qu’en chemin, je requerrai et poursuivrai les éventuels auteurs de faux.
Nous irons jusqu’à constater les décisions de la Cour de cassation française, les résolutions de l’ONU, de la CDEH, des cours européennes, etc. sur le droit de la personne humaine à disposer d’elle-même (mobilité, éducation, recours devant les Etats).Mais il est assuré que le droit sera rétabli au niveau du tribunal correctionnel, apte à juger, et montrant régulièrement qu’il fait rétablir le Droit.
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Les 2 sources essentielles que vous pouvez ajouter à votre courrier:
1 / La première ressource française
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=QJten19KTlPzPl2DgZ7jdJzKY6oT0Ac8uyatwTORrks=
Il faut aller directement à l’article 49
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉDUCATION ET AUX SPORTS
Section 1
Dispositions relatives à l’instruction en famille
Article 49
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1o L’article L. 131-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. »
Notre premier commentaire : l’instruction en famille n’a donc pas été interdite, comme nous l’avons toujours dit, contrairement à ce qu’on dit beaucoup d’autres associations.
- b) Après le 4o, il est inséré un 5o ainsi rédigé :
« 5o Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131-5 :
« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111-1 ;
« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échange et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. »
Notre commentaire: attention, on peut exiger que soit mise en œuvre cette obligation, en fournissant les dits moyens à la famille.
2 / La ressource ONU
3 / Autres ressources
A l’origine, l’article L131-2 du Code de l’Education disait ceci :
« L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. »
On a donc voulu glisser là-dedans une liberté sujette à dérogation, afin que les enfants soient fondus dans « les valeurs de la république », ces fameuses valeurs qui font que la moitié des membres des gouvernements Hollande ou Macron ont eu affaire à la Justice, et qui prônent le meurtre d el’enfant à naître, entre autres…
Bref. Voyons plus lourd :
Déclaration universelle des Droits de l’Homme, article 26-3 :
Le choix de l’instruction à donner à vos enfants est inscrit au paragraphe 3 de l’article 26 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, qui passe avant toute loi nationale :
- « Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. »
C’est limpide.
Convention relative aux droits de l’enfant, résolution 44/25 du 20 novembre 1989
« Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
La Convention a été adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989
Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 2 :
qui passe aussi avant toute loi nationale
- « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses. »
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2002), article 14-3 :
qui passe aussi avant toute loi nationale
« La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents à assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectées selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. »
https://vosdroits.service-public.fr/F23429.xhtml
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
les États se sont engagés « à respecter la liberté des parents de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions » (art. 18.4), ce qui garantit le droit à scolariser l’enfant dans sa famille.
Sur l’Etat “éducateur” : décision n° 77-87 DC du Conseil constitutionnel du 23 novembre 1977 rappelle que le principe de la liberté de l’enseignement « constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 et auxquels la Constitution de 1958 a conféré valeur constitutionnelle ».
Toutefois, cette liberté doit s’exercer dans le respect du droit de l’enfant à l’instruction, consacré par le Préambule de la Constitution de 1946 aux termes duquel « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction ».
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Si vous avez besoin d’aide, inscrivez-vous sur le formulaire suivant et Léonie du site l-ecole-a-la-maison vous répondra
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Article L131-2 du Code de l’Education
« L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. »
Déclaration universelle des Droits de l’Homme, article 26-3 :
Le choix de l’instruction à donner à vos enfants est inscrit au paragraphe 3 de l’article 26 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, qui passe avant toute loi nationale:
« Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. »
Convention relative aux droits de l’enfant, résolution 44/25 du 20 novembre 1989
- « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
La Convention a été adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989
Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, article 2 :
qui passe aussi avant toute loi nationale
- « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses. »
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2002), article 14-3 :
qui passe aussi avant toute loi nationale :
« La liberté de créer des établissements d’enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents à assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectées selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. »
https://vosdroits.service-public.fr/F23429.xhtml
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
les États se sont engagés « à respecter la liberté des parents de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions » (art. 18.4), ce qui garantit le droit à scolariser l’enfant dans sa famille.
Loi « Ecole et confiance »
La loi se trouve ici et renvoie aux textes précédents. On trouvera sur la page de l’actualité de la loi le texte et nos remarques liminaires, et même éliminaires…
Sur la disposition obligeant à faire une formation entre 16 et 18, elle est intenable de la part de l’Etat puisqu’à partir de 16 ans, le jeune est libéré de toute obligation d’instruction. S’il dit « Je ne veux pas », l’obligation tombe.
Droit indiscutable
Le droit des parents de choisir le mode d’instruction de leur enfant doit ainsi se concilier avec le droit à l’éducation reconnu à l’enfant lui-même que l’État a le devoir de préserver.
La France est tenue de garantir tant la liberté de l’enseignement que le droit de l’enfant à l’instruction compte tenu des conventions internationales auxquelles elle est partie. Ainsi, le droit de l’enfant à l’instruction est garanti par l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (déjà citée, Nations Unies, Paris, 10 décembre 1948) et par les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant (déjà citée, Nations Unies, New York, 20 novembre 1989).
Il est donc de la responsabilité de l’État de veiller à ce que chaque enfant en âge d’instruction obligatoire présent sur le territoire national bénéficie du droit à l’éducation que lui reconnaissent les traités internationaux ainsi que la Constitution et la loi françaises, que cet enfant soit inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé ou qu’il soit instruit dans sa famille.
Article 24 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2d de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique… »
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC)
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. »
Article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 (DUDH)
« Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
Article 16 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
« Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.. »
Protection de l’enfant
Article L112.4 du code de l’action sociale et des familles
- « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »
Article 9 de la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant)
- « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré… »
Article 12 de la même convention
- « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. »
Article 13 de la même convention
« L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant. »
Article L1110-4 du code de la santé publique
« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. »
CELA SIGNIFIE QUE LES INFORMATIONS PRÉSENTÉES ICI A L’ADMINISTRATION NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE COMMUNIQUÉES À DES PERSONNES QUI NE SERAIENT PAS DÛMENT AUTORISÉES À Y ACCÉDER.
Conclusions du rapporteur public (Première audience au fond IEF)
Publié par
La Norville Avocat le 29 septembre 2022
Ce jour se tenait, devant le tribunal administratif de Rennes, la première audience au fond concernant les refus d’autorisation d’instruction en famille. C’était ainsi la première fois que le juge administratif avait à connaître du fond dans ces litiges.
Le rapporteur public – magistrat ne siégeant pas parmi les juges chargé d’éclairer la juridiction sur les litiges – a prononcé des conclusions extrêmement favorables à une lecture libérale du nouveau régime et n’a pas hésité à brocarder les appréciations faites par le Rectorat.
Il a rappelé qu’historiquement, séculairement, seule l’instruction est obligatoire depuis les lois Jules Ferry de la fin du XIXème siècle ; la scolarisation et l’enseignement n’étaient pas, eux, obligatoires avant l’adoption de la loi du 24 août 2021 créant le nouveau régime.
Cette loi est venue briser ce système séculaire pour faire basculer le régime déclaratif en régime d’autorisation ; d’un seul contrôle a posteriori, l’IEF obéit désormais à un double contrôle, a priori et a posterori.
Il a rappelé que l’étude d’impact préalable à l’adoption de la loi a révélé que seule une très faible proportion de familles instruisant un ou des enfants en famille a présenté des carences ou des dérives dans l’instruction prodiguée. De même, il a rappelé que l’instruction en famille avait été bénéfique pour l’Education Nationale qui a pu se délester de deux problèmes majeurs (l’instruction des jeunes femmes au XXème siècle et des enfants présentant de lourds particularismes).
Revenant au régime applicable, il a relevé que la loi ne conditionnait pas la délivrance de l’autorisation à une impossibilité de scolarisation ; cette condition a bien existé mais uniquement dans les intentions du pouvoir exécutif, de telle sorte qu’elle ne peut être regardée comme une norme légale.
D’ailleurs, il souligne que le Conseil d’Etat avait censuré le projet de loi du gouvernement, notamment en ce qu’il tendait, par son ambition, à interdire l’instruction en famille aux motifs, notamment, que les dérives et carences des familles pratiquants l’IEF étaient anecdotique et que les difficultés liées à ce régime ne constituait pas un motif d’interdiction valable. Dès lors, il avait retenu qu’une restriction trop importante du droit des familles à choisir l’instruction en famille serait de nature à créer une irrégularité au regard des exigences conventionnelles et constitutionnelles en la matière.
Le rapporteur public indique ensuite que le Législateur avait poursuivi la mise en garde de la Haute juridiction administrative et que le gouvernement, concernant le motif 4, avait reconnu devant les législateurs que seuls deux critères seraient pertinents : la capacité à instruire et l’existence d’un projet éducatif sérieux.
Enfin, la lecture des considérants 76 à 78 de la décision du Conseil Constitutionnel qui contiennent la réserve d’interprétation ne laisse, à son sens, aucun doute subsister : deux critères sont exigés de manière exclusive par le Conseil constitutionnel. Le Conseil a ainsi fait litière de l’exigence de démonstration d’une situation propre à l’enfant et a acté la transition du régime déclaratif au régime d’autorisation en limitant les pouvoirs de l’administration à une vérification réduite. Il a eu également l’occasion de rappeler que les réserves d’interprétations sont consubstantielles au texte et que l’on ne saurait faire primer la lettre du texte sur celles-ci.
Il a donc naturellement conclu à l’annulation des décisions rectorales retenant soit l’absence d’impossibilité de scolarisation, soit l’absence de démonstration d’une situation propre à l’enfant.
Il a également conclu, conformément aux écritures du cabinet, que dans l’hypothèse où des contrôles négatifs de l’an dernier sont irréguliers ou dans celle où aucun contrôle n’a été effectué, les familles doivent se voir autoriser à instruire leurs enfants en famille sur le fondement de l’autorisation de plein droit.
*Ces propos sont retranscrits d’après une prise de note lors de l’audience et ne sont pas exhaustifs.
La question centrale + qui est l’arbitre ?
Toute la question est donc, quand vous êtes confronté à l’institution: « qu’est-ce qu’une instruction ? » L’Education nationale et l’Etat disent: « C’est nous qui le savons et qui en jugeons ». Nous affirmons: « Non, vous ne savez pas, la preuve: vous n’instruisez pas les enfants (les études officielles montrent votre échec). Nous sommes capables de dire ce qu’est une instruction car nous obtenons de bons résultats, pas vous. » Argument essentiel : l’Education nationale n’a plus moyen de se dire l’arbitre et lorsqu’il le prétend, il commet une allégation gratuite, infondée, c’est-à-dire un faux.
Contact Léonie : contact.eam@l-ecole-a-la-maison